Après avoir donné mandat de vendre sa maison d'habitation à la société A. et conclu avec M. et Mme X. une promesse synallagmatique de vente de cette maison, Mme Y. a assigné la société en nullité du mandat et M. et Mme X. en nullité de la promesse.
Dans un arrêt du 18 janvier 2010, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de Mme Y. en constatation de la nullité du mandat de vente et accueilli la demande reconventionnelle de la société en paiement des honoraires contractuellement prévus.
Les juges du fond ont rappelé que les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation "ne s'appliquent que lorsqu'un professionnel sollicite lui-même un non-professionnel à son domicile et que sa démarche est à l'origine de la conclusion d'un contrat".
Ils ont relevé qu'en l'espèce, Mme Y. avait elle-même contacté la société et lui ayant demandé de se déplacer à son domicile. Ils ont retenu que "le fait que le contrat ait été signé à son domicile et non dans les locaux de la société est indifférent, celui-ci n'ayant pas été conclu à l'occasion d'un démarchage".
Ainsi, la cour d'appel a considéré Mme Y. n'était pas fondée à se prévaloir de l'inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 30 mai 2012.
Elle estime que la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 121-21 et L. 121-23 du code de la consommation en se déterminant ainsi, "alors que [ces textes] sont applicables à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à domicile d'une personne pour offrir des prestations de services peu important que le démarchage ait été effectué à la demande de celle-ci".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30 mai 2012 (pourvois n° 11-11.446 et n° 11-18.185) - cassation de cour d'appel d'Orléans, 18 janvier 2010 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. 121-21 - Cliquer ici
- Code de la consommation, article L. (...)