Une coopérative viticole allemande commercialise des vins dont l’étiquette du goulot des bouteilles porte l’inscription "Édition douceur, digeste", et dont le vin est désigné par l’expression "Édition douceur - acidité légère/digeste" dans son catalogue des prix.
L’autorité chargée de contrôler la commercialisation des boissons alcooliques allemande a contesté l’utilisation de l’indication "digeste", au motif qu’il s’agit d’une "allégation de santé" interdite par le droit de l’Union dans son règlement n° 1924/2006 du 20 décembre 2006, relatif aux allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.
La coopérative a saisi les juridictions allemandes afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser cette indication pour l’étiquetage de ses vins et leur publicité, soutenant que l’indication "digeste" ne présente aucun rapport avec la santé et ne concerne que le bien-être général. La Cour fédérale administrative allemande, saisi du litige, a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de préciser la portée de l’interdiction en cause et, le cas échéant, de se prononcer sur sa compatibilité avec les droits fondamentaux des producteurs et distributeurs de vins, tels que la liberté professionnelle et la liberté d’entreprise.
Dans un arrêt du 6 septembre 2012, la CJUE retient que l’interdiction d’utiliser des allégations de santé pour la promotion de boissons contenant plus de 1,2 % d’alcool en volume recouvre l’indication "digeste", accompagnée de la mention de la teneur réduite de substances considérées par un grand nombre de consommateurs comme négative.
Au surplus, la Cour constate que le fait d’interdire, sans exception, à un producteur ou à un distributeur de vins d’utiliser une allégation comme en l’espèce, alors même que cette allégation était en soi exacte, est compatible avec les droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec le principe de proportionnalité.