En omettant de préciser certaines des garanties d'une élaboration fermière des fromages lorsque l'affinage a lieu en dehors de l'exploitation, les dispositions du décret du 27 avril 2007 sont de nature à créer un doute dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur sur le caractère fermier de ces fromages.
L'Association régionale des producteurs de fromages fermiers de Corse a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 9-1 et le 5° du A de l'article 12 du décret du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.
Ces dispositions étendent le bénéfice de la dénomination "fromage fermier" ou de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière à des fromages affinés en dehors de l'exploitation.
Dans un arrêt rendu le 17 avril 2015, le Conseil d'Etat relève tout d'abord que "la mention valorisante 'fermier' évoque, dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, une élaboration du produit, à ses différents stades, sous la responsabilité directe de l'exploitant, selon des méthodes excluant les techniques de production à caractère industriel".
Or, "si la première phrase du premier alinéa de l'article 9-1 du décret du 27 avril 2007 le rappelle, la seconde phrase de cet alinéa et le 5° de l'article 12 étendent le bénéfice de la dénomination 'fromage fermier' ou de tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière à des fromages affinés en dehors de l'exploitation sans préciser les modalités selon lesquelles le processus d'affinage demeure sous la responsabilité de l'exploitant et sans réserver la possibilité d'un affinage en dehors de l'exploitation à des établissements qui excluent le recours à des techniques de production à caractère industriel".
La Haute juridiction administrative précise que "si les dispositions de l'article 10 du même décret n'autorisent l'emploi des produits mentionnés aux 1° à 10° de cet article pour la fabrication des fromages fermiers que 'sous réserve du respect des techniques traditionnelles inhérentes à ce type de fromages', ces dispositions ne suffisent pas, à elles seules, à garantir l'exclusion de techniques industrielles et le maintien de la responsabilité directe de l'exploitant dans l'élaboration du produit aux différents stades de production lorsque le processus (...)