Est abusive la clause qui exonère de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service.
En l’espèce, une société a demandé au tribunal administratif de déclarer que le second paragraphe de l'article 23-3 d’un règlement des abonnements des services de l'eau est entaché d'illégalité en ce qu’il contient des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Le 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a déclaré ces dispositions illégales.
Le 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille.
Il relève que l’article litigieux prévoit que "l'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures car il a toujours la possibilité de contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur".
Or, il estime que "si ces dispositions présentent un caractère abusif, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, en ce qu'elles ont pour effet d'exonérer de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service, elles n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet d'exclure la possibilité, pour un abonné, de rechercher la responsabilité d'un tiers pour obtenir réparation des dommages qu'il a subis du fait d'une facturation excessive dont il estimerait qu'elle est imputable à ce tiers".
En conséquence, le Conseil d’Etat précise que "les dispositions du second paragraphe de l'article 23-3 du règlement des abonnements du service de l'eau constituent une clause abusive et doivent être déclarées illégales en tant seulement qu'elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulterait d'une faute commise par ce service".
C’est donc à tort que le jugement "s'est fondé, pour juger que ces dispositions constituent une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, sur le motif tiré de ce qu'elles peuvent conduire à faire (...)