La vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale trompeuse ou déloyale.
Un homme a acheté un ordinateur équipé de logiciels préinstallés. Ayant vainement demandé à la société venderesse le remboursement de la partie du prix de l’ordinateur correspondant au coût des logiciels, l’homme a assigné celle-ci en paiement.
Le 14 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a, dans un premier temps, indiqué que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit qu’une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/29 du 11 mai 2005, à moins qu'une telle pratique ne soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère ou ne soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit.
Elle a ajouté que la diligence professionnelle est définie à l'article 2, sous h), de la directive 2005/29, comme désignant le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité.
La Cour de cassation a ensuite précisé que l'altération substantielle du comportement économique des consommateurs est définie à l'article 2, sous e), de la directive 2005/ 29, comme étant la capacité d'une pratique commerciale à compromettre sensiblement l'aptitude du consommateur à prendre une décision en connaissance de cause et à l'amener, par conséquent, à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu'en l'état des constatations et appréciations de la cour d’appel de Versailles du 5 novembre 2013, dont il résulte que la (...)