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L'indemnité d'occupation n'est pas plafonnée

L'indemnité d'occupation due par le locataire commercial maintenu dans les lieux à l'expiration du bail en application de l'article L. 145-28 du code de commerce doit être fixée en fonction de la valeur locative.

Une SCI, propriétaire de locaux commerciaux, a délivré à son locataire un congé avec refus de renouvellement et de paiement d'une indemnité d'éviction.

Un jugement a rejeté la demande de la SCI en validité du congé et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction.

Trois ans plus tard, la SCI a exercé son droit de repentir et consenti au renouvellement du bail pour neuf ans.

La cour d'appel de Paris a fixé l'indemnité d'occupation pour la période écoulée entre la délivrance du congé et le repentir à la valeur locative.

La Cour de cassation approuve l'arrêt le 17 juin 2021 (pourvoi n° 20-15.296) : la règle du plafonnement du loyer s'applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l'indemnité d'occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l'expiration du bail en application de l'article L. 145-28 du code de commerce.

© LegalNews 2021 (...)
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