Le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
La société Q. a, par lettre recommandée, donné congé pour l’échéance triennale à la société S., qui lui sous-louait une partie de locaux à usage commercial.
Dans un arrêt du 6 septembre 2018, la cour d’appel de Caen a déclaré nul le congé.
Elle a retenu que le preneur ne peut délivrer le congé visant à mettre un terme à un bail commercial que dans les délais et selon les modalités prévus par l’article L. 145-9 du code de commerce dans sa version applicable au 16 février 2016 et issue de la loi du 6 août 2015, qui imposait la délivrance du congé par acte extrajudiciaire.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 24 octobre 2019.
Elle rappelle qu’au visa de l’article L. 145-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 24 octobre 2019 (pourvoi n° 18-24.077 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300863), société Qualiterre c/ Société Sanor Aeos - cassation partielle de cour d’appel de Caen, 6 septembre 2019 (renvoi devant la cour d’appel de Rennes) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L.145-4 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-9 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 24 octobre 2019 - https://www.courdecassation.fr/