Le bailleur est tenu d'indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d'un fonds non transférable, à moins qu’il n’établisse que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds.
Le bail commercial d’une société n’a pas été renouvelé à la suite de travaux et de la vente de l’ensemble immobilier occupé. La locataire demande à obtenir le paiement d’une indemnité d’éviction.
La cour d’appel de Chambéry a rejeté, le 20 mars 2018, la demande de la locataire en paiement au titre des frais de réinstallation. Selon l’expert judiciaire, il serait difficile de retenir des frais de réinstallation lors de la perte d’un fonds de commerce qui n’engendre, par définition, aucune réinstallation. Pour les juges du fond, il convient de s’en tenir à l’opinion de celui-ci pour débouter la société évincée.
Le 11 juillet 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point.
Elle estime que selon l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur est tenu d'indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d'un fonds non transférable, sauf s'il établit que le preneur ne se réinstallera pas dans un autre fonds.
Pour refuser légalement l’indemnisation, la cour d’appel aurait dû rechercher si les sociétés bailleresses rapportaient la preuve que la société locataire ne se réinstallerait pas dans un autre fonds.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2019 (pourvoi n° 18-16.993 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300681), Société Pierre et vacance c/ Sociétés La Volonté et Avoriaz cœur de station - cassation partielle de cour d’appel de Chambéry, 20 mars 2018 (renvoi devant la cour d’appel Grenoble) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-14 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Immobilia - Droit Immobilier, 18 juillet 2019, “Le bailleur est tenu d’indemniser des frais de réinstallation le preneur évincé d’un fonds non transférable” - Cliquer ici