Validité de l’exercice par un bailleur de son droit de repentir malgré l’intention du locataire de quitter les lieux lorsque celui-ci n’a pas encore libéré les lieux ni remis ses clefs.
Le locataire d’un bail commercial a demandé son renouvellement au bailleur. Celui-ci lui a signifié son refus sans offre d'indemnité d'éviction pour motif grave et légitime avant d’exercer son droit de repentir. Le locataire a alors fait constater par un huissier de justice la fermeture du local et rendu les clés au bailleur avant de l’assigner en paiement d'une indemnité d'éviction.
La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes formulées par le locataire.
La Cour de cassation, le 31 mai 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, ayant relevé que, si le locataire avait l'intention de quitter les lieux avant l'exercice du droit de repentir, ce dont il avait informé le bailleur sans toutefois l'aviser des dispositions prises en vue d'un déménagement, les locaux n'avaient pas été libérés de tous les meubles qui les encombraient et que les clés n'avaient été restituées au bailleur que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ainsi, à la date du repentir, le locataire n’ayant pas engagé un processus irréversible de départ des lieux, la cour d'appel a pu en déduire que le bailleur avait valablement exercé son droit de repentir et rejeter la demande en indemnisation du locataire.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 31 mai 2018 (pourvoi n° 17-14.179 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300519), société Grand Garden c/ société civile immobilière Foncière 1 - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 3 janvier 2017 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 21 juin 2018, Vie des affaires, Baux commerciaux, "Efficacité du droit de repentir d’un bailleur" - Cliquer ici