Les exploitants d’un élevage d’oies et de canards, qui exerçaient une activité de production, fabrication, transformation et vente de foie gras, ont donné à bail leur exploitation par acte du 13 février 1997 aux époux Y., et par des actes séparés du même jour, ont cédé des éléments mobiliers de l’exploitation, ainsi que le droit de présentation de la clientèle et la marque. Par ailleurs, ils se sont engagés à ne pas faire de concurrence aux preneurs entrants. Le 12 juin 2008, la cour d’appel de Rouen a condamné les cédants à rembourser une certaine somme pour surévaluation des éléments de mobilier d’exploitation agricole, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l’indemnité de clientèle, de la clause de non concurrence et de la marque. Le 16 septembre 2009, la Cour de cassation censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Alors que le droit de présentation d’une clientèle professionnelle autre que commerciale et une clause de non concurrence sont des droits cessibles et qu’une marque est un bien incorporel qui a une valeur patrimoniale, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, ensemble l’article L. 411-74 du code rural, en retenant que la cession avait bien pour objet une exploitation agricole et que hormis les éléments mobiliers, les cédants ne pouvaient monnayer ni la présentation de clientèle, ni la clause de non-concurrence, ni la cession de marque, comme s’il s’agissait de la vente d’un fonds de commerce.
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 septembre 2009, (pourvoi n° 08-18.868) - cassation partielle de cour d'appel de Rouen, 12 juin 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée) - cliquer ici
- Code civil, article 1134 - cliquer ici
- Code rural, article L. 411-74 - cliquer ici
Sources
Revue de droit rural, 2009, n° 378, décembre, commentaires, § 176, p. 27-28, note de Samuel Crevel
Mots-clés
08-18868 - Droit rural - Conclusion du bail - Baux ruraux - Pas-de-porte - Cession - Marque - Clientèle - Clause de non-concurrence
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