La SCI a fait délivrer à la société D. un commandement visant la clause résolutoire de cesser l'activité commerciale dans les locaux du troisième étage qu'elle avait donnés à bail d'habitation séparément au gérant de la société locataire.
La société D., se prévalant de l'accord tacite du bailleur pour cette occupation, a formé opposition au commandement.
Dans un arrêt du 12 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a constaté la résiliation du bail commercial, retenant que la locataire ne conteste pas avoir annexé les locaux du troisième étage appartenant également à la SCI, qu'elle ne justifie d'aucun titre ni d'aucune autorisation du bailleur, que cette occupation est contraire au champ d'application du bail commercial et que la persistance de l'infraction, un mois après la sommation, n'est pas contestée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 septembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 145-41 du code de commerce en statuant ainsi, "alors que la résiliation de plein droit d'un bail commercial par application de la clause résolutoire implique un manquement aux obligations expressément visées dans ce bail".
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Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 septembre 2010 (pourvoi n° 09-10.339) - cassation de cour d'appel de Paris, 12 novembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-41 - Cliquer ici