Il appartient au créancier inscrit à qui est notifiée tardivement la demande en résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce grevé d'inscription, d'établir que le préjudice qu'il allègue est en lien de causalité avec la tardiveté de la notification.
La société G., titulaire, à l'encontre de la société C., d'une créance garantie par un nantissement inscrit sur le fonds de commerce exploité par cette dernière société dans des locaux que lui avaient donné à bail les époux X., reprochant à ceux-ci de s'être abstenus de lui notifier leur demande de résiliation du bail, les a assignés en paiement de dommages et intérêts.
Par un arrêt du 1er mars 2012 rendu sur renvoi après cassation (n° 05-14.396), la cour d'appel de Colmar a rejeté la demande de la société G.
La société se pourvoit alors en cassation en se fondant sur les articles 1382 du code civil et L. 143-2 du code de commerce selon lequel "le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification".
Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation rejette le pourvoi : "ayant relevé que la société G., qui avait bénéficié d'un délai conséquent pour payer la dette locative aux lieu et place de la société C. ou pour faire vendre le fonds de commerce et qui ne justifiait pas que sa créance était irrécouvrable dès l'origine, avait fait le choix de s'abstenir pendant plus de six années de toute initiative visant à recouvrer sa créance, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu en déduire que le préjudice né de la perte de sa sûreté résultait pour la créancière de son inertie et non de la notification tardive de l'assignation en résiliation du bail".
En somme, justifie sa décision de rejeter la demande d’indemnisation formée par un créancier inscrit à l'encontre des bailleurs, la cour d'appel qui retient que le créancier avait bénéficié d'un délai conséquent pour (...)