Une clause fixant contractuellement la pondération des locaux, n'est pas une clause exorbitante imposant une obligation au locataire.
La société L. a donné à bail, à compter du 1er août 1995, à la société E., des locaux à usage commercial. Le 19 janvier 2006, la société E. a sollicité le renouvellement du bail à compter du 24 juin 2006. La bailleresse a assigné la société preneuse en fixation hors plafond du prix du bail renouvelé.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 30 novembre 2011, a accueilli cette demande et a fixé à une certaine somme la valeur locative au motif que si la surface pondérée est contractuelle, il s'agit d'une clause exorbitante du droit commun devant donner lieu, par application de l'article R. 145-8 du code de commerce, à une minoration de la valeur locative.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 9 avril 2013, elle retient qu'une clause fixant contractuellement la pondération des locaux n'est pas une clause exorbitante imposant une obligation au locataire.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 avril 2013 (pourvoi n° 12-15.002 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300411), société Larue frères c/ société Eurodif - cassation de cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2011 (renvoi devant la cour d'appel de Rennes autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 145-8 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, 2013, n° 214-215, 2-3 août 2013, jurisprudence, § 141k8, p. 36, note de Jehan-Denis Barbier, "La pondération contractuellement définie" - www.lextenso.fr