Le déplafonnement du nouveau loyer commercial doit être ordonné lorsque la modification notable des facteurs locaux de commercialité présente un intérêt pour le commerce considéré pris isolément.
Suite à la réalisation d'aménagements du centre ville et la mise en place de transport gratuit vers ce centre ville, le bailleur de locaux loués à une société a formulé une demande de déplafonnement du loyer pour modification notable des facteurs locaux de commercialité.
Dans un arrêt confirmatif du 12 avril 2012, la cour d'appel de Bourges rejette la demande de déplafonnement formée par le bailleur du loyer commercial des locaux loués à la société.
Le bailleur se pourvoit en cassation pour violation de l'article L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce.
L'article L. 145-33 du code de commerce, dispose que le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative. Or, si la durée du bail n'est pas supérieure à 9 ans, l'article L. 145-34 du code de commerce, prévoit un plafonnement du loyer, sauf en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce.
Ainsi, le bailleur se prévaut d'une de ces exceptions : la modification notable des facteurs locaux de commercialité prévu au 4° de cet article. Pour apprécier cette modification, le bailleur estime que la cour d'appel a ajouté aux textes une condition non prévue, liée à l'augmentation du chiffre d'affaires du preneur.
Dans un arrêt du 15 octobre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Une modification notable des facteurs locaux de commercialité ne peut constituer un motif de déplafonnement du nouveau loyer que si elle présente un intérêt pour le commerce considéré et qu'elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale exercée par le preneur.
Contrairement à ce que le demandeur au pourvoi soutenait, la baisse du chiffre d'affaire du locataire peut être prise en compte pour apprécier l'incidence de la modification des facteurs locaux de commercialité sur l'activité du locataire.
Ainsi, au vu du chiffre d'affaire de la société, la troisième chambre civile en déduit que la modification des facteurs de (...)