Il importe peu que l'acte de cession du droit au bail ait été signé après l'exercice du repentir, dès lors que les éléments essentiels de la cession étaient déterminés par la promesse de cession.
Une société locataire d'un local commercial appartenant à une SCI a sollicité le renouvellement de son bail. La bailleresse a refusé ce renouvellement en offrant une indemnité d'éviction puis a assigné la locataire en fixation de cette indemnité. Le 22 février 2008, la société O. a signé une promesse de cession du droit au bail d'un nouveau local sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt. La condition a été levée le 29 avril 2008. Le 26 mai 2008, la SCI a notifié à la société O. qu'elle exerçait son droit de repentir. L'acte de cession du droit au bail a été signé le 30 mai 2008.
Dans un arrêt du 7 mars 2012, la cour d'appel de Bastia a déclaré tardif l'exercice du droit de repentir de la SCI et à condamné celle-ci à payer une indemnité d'éviction à la société O.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que les éléments essentiels de la cession du droit au bail étaient déterminés dans la promesse et que la réalisation de la condition suspensive avait rendu la vente parfaite à la date du 29 avril 2008.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 3 juillet 2013 en considérant que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 juillet 2013 (pourvoi n° 12-18.819 - ECLI:FR:CCASS:2013:C300818), société Balthazar c/ société Ottica - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Bastia, 7 mars 2012 - Cliquer ici
Sources
Revue de jurisprudence de droit des affaires (RJDA), 2014, n° 1, janvier, § 14, p. 16-17, “Bail commercial - Renouvellement - Refus de renouvellement avec indemnité d'éviction - Repentir du bailleur - Exercice - Conditions”- www.efl.fr