Le préjudice causé par les manquements graves, persistants et répétés des preneurs durant sept années n'est pas effacé par le règlement de sommes incontestablement dues au titre de l'exécution du contrat, justifiant la résiliation du bail.
Un bailleur a été contraint d'adresser aux preneurs des courriers recommandés avec demandes d'avis de réception, puis de leur délivrer plusieurs commandements de payer, et enfin d'engager une procédure pour obtenir, cinq ans plus tard, le paiement de l'arriéré locatif.
En outre, une expertise judiciaire a été nécessaire pour déterminer le montant de la dette locative en raison de la résistance fautive des locataires qui s'étaient abstenus d'appliquer la clause de révision du loyer de plein droit et avaient refusé de régler la taxe foncière qui leur incombait ainsi qu'un reliquat ancien de consommation d'eau.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, appréciant la situation au jour où elle a statué, a déduit que le préjudice causé par les manquements graves, persistants et répétés des preneurs durant sept années, n'était pas effacé par le règlement en cours de procédure d'appel.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2014, rejette le pourvoi des preneurs. Elle estime que justifie effectivement la résiliation du bail le préjudice causé par les manquements graves et persistants des preneurs, alors même que les sommes dues au titre de l'exécution du contrat ont été réglées.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 juin 2014 (pourvoi n° 12-26.003 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300827) - rejet du pourvoi contre court d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2012 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des affaires (BRDA), 2014, n° 14/14, 31 juillet, p. 7, § 14, “Inexécution justifiant la résiliation judiciaire d’un bail commercial”- www.efl.fr