Le bail commercial est résilié de plein droit dès lors qu’est caractérisée la destruction totale de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil par le fait que le bâtiment, trop dégradé pour permettre une activité commerciale, nécessitait une entière reconstruction.
A l’occasion d’un litige entre un bailleur et son preneur, la cour d’appel de Nîmes a relevé que la nécessité de reconstruire en totalité le bâtiment affecté à l'usage d'atelier mécanique par le preneur due à la vétusté importante qui l'a progressivement dégradé, au point d'entraîner des infiltrations d'eau dangereuses et le risque de son effondrement, ne résultait pas de la faute du bailleur ou d'un manquement au respect de ses obligations contractuelles.
Elle a également constaté que le coût de reconstruction de ce seul bâtiment excédait la valeur vénale de la totalité de l'ensemble immobilier loué et que les dégradations importantes des locaux ne permettaient plus une activité commerciale normale dans les lieux par le locataire qui avait organisé l'ensemble immobilier comme une unité d'exploitation commerciale unique.
Saisie, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2014, rejette le pourvoi en estimant que par ces énonciations, les juges du fond ont caractérisé la destruction totale de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil et en ont alors exactement déduit que le bail était résilié de plein droit.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 20 mai 2014 (pourvoi n° 13-14.772 - ECLI:FR:CCASS:2014:C300662) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2013 - Cliquer ici
- Code civil, article 1722 - Cliquer ici
Sources
Revue des loyers, 2014, n° 949, juillet-août, jurisprudence, § RL>1863, p. 352, “Impossibilité de réparation de l’un des bâtiments loués : destruction totale de la chose” - www.lamylinereflex.fr