Les clauses d'indexation se référant à un indice de base fixe ne contreviennent pas à l'article L. 112-1 du code monétaire et financier dès lors qu'il y a concordance entre la période de variation de l'indice et celle de variation du loyer.
Une SCI a donné à bail à une société un local commercial. La SCI a délivré à la société un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
La société a assigné la SCI en opposition au commandement puis l'a assignée aux fins de voir réputée non écrite la clause d'indexation du bail, demandant en outre la nullité du commandement et la restitution des sommes versées au titre de l'indexation.
La cour d'appel a accueilli la demande de la société dans un arrêt rendu le 18 juin 2013. Les juges du fonds ont retenu qu'en application de l'article L. 112-1, alinéa 2, du code monétaire et financier, "la clause prenant en compte une période de variation de l'indice supérieure à la durée écoulée entre chaque révision, dans les contrats à exécution successive et notamment les baux, est réputée non écrite".
La Cour de cassation a considéré que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision car elle n'a pas recherché si le mode de calcul choisi par la clause créait une distorsion effective entre l'intervalle de variation indiciaire et la durée s'écoulant entre deux révisions. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 décembre 2014, a donc cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 3 décembre 2014 (pourvoi n° 13-25.034 - ECLI:FR:CCASS:2014:C301439), SCI Avicenne c/ société Groupe Flo - cassation de cour d'appel de Versailles, 18 juin 2013 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 112-1 - Cliquer ici
Sources
Gazette du palais, actualités juridiques, 9 décembre 2014, “Indexation du loyer et intervalle de variation : l’office du juge” - Cliquer ici