Lorsque la sous-location est l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location.
Un particulier a acquis divers lots en l'état futur d'achèvement dans une résidence éligible au dispositif fiscal dit "Périssol". Il a consenti, le 18 décembre 1997, à une société de gestion hôtelière un bail commercial de neuf ans.
Par acte du 28 février 2007, le bailleur a délivré à la société preneuse un congé à effet du 29 septembre 2007, avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction en invoquant la conclusion de contrats de sous-location irréguliers en l'absence de participation du bailleur à l'acte.
Par arrêt du 28 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a validé ce congé.
Elle a estimé que les clauses du bail commercial, aux termes desquelles le preneur exercera une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation, ne dispensaient pas d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location.
Par arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 145-17 et L. 145-31 du code de commerce.
Elle a considéré que lorsque les lieux loués étaient destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle un hébergement, la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'avait pas à être appelé à concourir aux actes de sous-location.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 avril 2015 (pourvoi n° 14-15.976 - ECLI:FR:CCASS:2015:C300428), Société de gestion hôtelière La Coupole c/ M. X. - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2014 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-17 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 145-31 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 30 avril 2015, Vie des affaires, Bail commercial, “Lorsque la sous-location des locaux est l’activité du preneur, le bailleur n’a pas à concourir aux actes de sous-location” - Cliquer (...)