Il incombe au cessionnaire de mettre fin, après la cession du bail commercial, aux manquements contractuels commis par le précédent preneur avant cette cession et ainsi de remettre les lieux dans leur état d’origine.
Une société locataire de divers locaux commerciaux a cédé à une autre société son fonds de commerce.
Après la cession, les bailleurs ont délivré à la société devenue locataire un commandement d'avoir à remettre les lieux dans leur état d'origine en ré-affectant à l'habitation deux pièces et en restituant la jouissance d'une mansarde, puis un commandement d'avoir à remettre en état la devanture du local.
La société cessionnaire a formé opposition à ces commandements.
Par voie reconventionnelle, les bailleurs ont demandé que la clause résolutoire visée dans ces commandements restés infructueux leur soit déclarée acquise.
Le 7 janvier 2014, la cour d'appel de Versailles a rejeté cette demande et déclaré sans effets les commandements de faire.
L’arrêt retient que le cessionnaire du bail ne saurait être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'est pas l'auteur et que les bailleurs ne démontrent pas que les travaux portant sur la devanture du local visés par le commandement l'ont été en violation du règlement de copropriété de l'immeuble.
Le 8 octobre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 1134 du code civil et L. 145-41 du code de commerce.
Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, "si, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés, il n'incombait pas à la [société cessionnaire] de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels visés par le premier commandement et si la régularité d'une modification de la devanture des lieux loués visée au second commandement n'était pas, selon le bail, conditionnée à une autorisation des bailleurs".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 octobre 2015 (pourvoi n° 14-13.179 - ECLI:FR:CCASS:2015:C301032), M. X. III et SCI Thorez c/ société Bab - cassation de cour d’appel de Versailles, 7 janvier 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 1134 (...)