La durée prévue du sous-bail ne constitue pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui impose la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire. Il peut être conclu pour une durée inférieure à celle du bail principal restant à courir.
En 2003, une société locataire a conclu un contrat de bail commercial avec une société civile immobilière (SCI) portant sur des locaux commerciaux. Le locataire les a par la suite donnés en sous-location à une société par un bail conclu en 2005 et devant s'achever en 2009.
En 2009, le sous-locataire a donné congé par lettre recommandée. Après contestation de la validité de ce congé, elle en a délivré un autre par acte extra-judiciaire.
Le locataire a alors assigné le sous-locataire en nullité du second congé délivré et en paiement de loyers et charges jusqu’en 2011, c’est-à-dire la date d'échéance de la période triennale du bail de sous-location à laquelle le second congé donné produira ses effets.
Le 18 juin 2014, la cour d’appel de paris a déclaré nul le second congé délivré en 2009 et a condamné le sous-locataire à payer les loyers et charges arrêtées jusqu’à la fin de l’année 2009.
Le 17 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle estime qu’un sous-bail commercial peut être conclu pour une durée inférieure à celle du bail principal restant à courir. Elle ajoute que la durée prévue du sous-bail ne constituait pas une renonciation de l'une ou l'autre des parties aux dispositions du statut des baux commerciaux qui imposaient la délivrance d'un congé par acte extra-judiciaire.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 17 mars 2016 (pourvoi n° 14-24.748 - ECLI:FR:CCASS:2016:C300367), Société Ricoh France c/ Société CSIF - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 18 juin 2014 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Immobilia, 11 avril 2016, “Durée du sous-bail commercial” - Cliquer ici