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Maintien dans les lieux du locataire pour exécuter l'obligation légale de remise en état du site

Le réaménagement du site sur lequel a été exploitée une installation classée fait partie intégrante de l'activité exercée et l'indemnité d'occupation due pendant la remise en état d'un site, après cessation de l'activité, doit être fixée par référence au loyer prévu au bail.

Une société locataire de terrains destinés à l'usage de décharge de déchets industriels, installation classée dont l'exploitation a été autorisée jusqu'au 30 juin 2004, a déposé, le 2 juin 2004, un dossier de fin d'exploitation et notifié, les 28 et 29 juin 2004, aux bailleurs un congé à effet du 31 décembre 2004.
Le locataire ayant continué à occuper les terrains au-delà de cette date pour procéder à un réaménagement conforme aux prescriptions préfectorales, les bailleurs ont sollicité sa condamnation au paiement d'un arriéré de loyers ou d'une indemnité d'occupation.

Le 27 novembre 2014, la cour d'appel d'Amiens a fixé l'indemnité d'occupation à une certaine somme correspondant à la valeur locative d'une terre agricole, retenant qu'au-delà du 31 décembre 2004, les propriétaires ne pouvaient plus donner leurs terrains à usage de décharge ni même à un autre usage commercial ou industriel, en considération des contraintes environnementales résultant de l'exploitation de cette ancienne carrière à usage d'enfouissement de déchets.
Elle a ajouté que l'occupation des terrains par le locataire privant les propriétaires de jouissance pour la période concernée ne leur a causé qu'un préjudice très limité, qui ne peut être évalué sur la base du loyer convenu entre les parties pendant la période d'exploitation commerciale de la décharge et qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la fourchette basse de la valeur locative des terres agricoles de moyenne qualité, seul usage potentiel envisageable de ces terrains à l'issue du suivi post-exploitation de trente ans.

Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 511-1 et L. 512-17 du code de l'environnement, 34-1 du décret du 21 septembre 1977 alors en vigueur et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Elle a rappelé qu'il résulte de ces textes que le (...)

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