Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société A., preneur d'un bail commercial consenti par une société B., un jugement de juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d'entreprise à la société C., devenue société D. avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu'elle se substituerait, au mois de juillet 2013.
Un arrêt rendu en référé a constaté l'acquisition, en octobre 2013, de la clause résolutoire du bail commercial liant la société B. à la société C., ordonné l'expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et condamné celle-ci à payer une somme provisionnelle au titre de la dette locative, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation.
En février 2014, la cession totale d'entreprise est intervenue entre la société liquidée et la société E, substituée à la société D.
La société B. a fait pratiquer, en novembre 2014, une saisie conservatoire de meubles corporels à l'encontre de la société C.
Après signification à cette dernière, en février 2015, d'un commandement de quitter les lieux, la société B. a fait procéder à l'expulsion des locaux. Les sociétés D. et E. ont interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution les ayant déboutées de leurs contestations de la mesure d'expulsion et de la saisie conservatoire.
Le 26 juin 2015, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande des sociétés D. et E. tendant au cantonnement de la saisie conservatoire de biens meubles pratiquée en novembre 2014 par la société B. à hauteur de la somme de 87.239,23 €.
Le 23 juin 2016, la Cour de cassation a dans un premier temps rappelé que la cour d’appel a relevé que seule la société D. était entrée en jouissance le mois de juillet 2013 et avait exploité le fonds en exécution des dispositions du jugement arrêtant le plan de cession, et qu'au jour de la signature de l'acte de cession d'entreprise, en février 2014, au profit de la société E., le bail commercial entre la société B. et la société D. se trouvait résilié (...)