La demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture est irrecevable.
Le propriétaire de locaux donnés à bail commercial, reprochant au preneur un paiement tardif des loyers, l’a assigné en résiliation du contrat de bail. Le preneur, mis en redressement judiciaire en cours d’instance, en janvier 2010, a soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Le 22 mai 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli cette fin de non-recevoir.
Le 15 novembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a indiqué que l’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent à son échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce.
La Cour de cassation a ensuite estimé que, sans se contredire ni méconnaître l’objet du litige, la cour d’appel, qui n’avait pas répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, en dépit du visa erroné de l’article L. 621-40 du code commerce, déclaré irrecevable la demande du bailleur tendant à la résiliation du contrat de bail pour paiement tardif des loyers antérieurs au jugement d’ouverture.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-25.767 - ECLI:FR:CCASS:2016:CO00986), société Maurali c/ société Création et conception - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2014 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-21 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 621-40 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 15 novembre 2016 - www.courdecassation.fr