Par une décision du 10 février 2003, la Commission européenne a ordonné à Akzo Nobel Chemicals et à sa filiale Akcros Chemicals de se soumettre à des vérifications visant à rechercher les preuves d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Cette vérification a été effectuée par des fonctionnaires de la Commission, assistés de représentants de l’Office of Fair Trading (OFT, autorité britannique de la concurrence) dans les locaux d'Akzo Nobel et d'Akcros au Royaume-Uni.
A l'occasion de l’examen des documents saisis, la Commission a relevé deux copies écrites de courriers électroniques, échangées entre le directeur général et un avocat inscrit au barreau néerlandais et membre du service juridique d’Akzo Nobel; Elle a considéré qu’ils ne sont pas protégés par la confidentialité des communications entre avocats et clients.
Les deux sociétés ont demandé d'obtenir la protection des documents litigieux au titre du principe de la confidentialité des communications entre avocats et clients. La Commission rejette cette demande dans une décision du 8 mai 2003. Puis, elles introduisent des recours à l'encontre de ces deux décisions devant le Tribunal de l'Union Européenne (TUE), qui ont été rejetés par ce dernier dans un arrêt du 17 septembre 2007. Les entreprises ont alors formé un pourvoi devant la CJUE contre cet arrêt.
La CJUE, dans un arrêt du 14 septembre 2010, rejette le pourvoi. Elle considère que l’exigence relative à la qualité de l’avocat indépendant procède d’une conception du rôle de ce dernier, considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Il en découle que l’exigence d’indépendance implique l’absence de tout rapport d’emploi entre l’avocat et son client. La Cour fait également remarquer que l’avocat interne, en dépit du fait qu'il soit inscrit au barreau et soumis aux règles professionnelles, ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe. Il en résulte que, du fait tant de la (...)