Un adolescent est décédé en 2011 des suites d'une intoxication alimentaire, pour avoir consommé la veille un hamburger dans un restaurant exploité sous l'enseigne Quick par la société D. Une information a été ouverte pour homicide involontaire aggravé par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. La société D. et son directeur ont été mis en examen de ce chef. La société France Quick, à laquelle la société D. était liée par un contrat de franchise, s'est alors constituée partie civile dans cette information, pour atteinte à la réputation de la société que le juge d'instruction a déclaré irrecevable.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt du 1er juillet 2011, a confirmé le jugement.
Saisie par le franchiseur, la Cour de cassation confirme à son tour les juges du fond.
Dans un arrêt du 22 mai 2012, elle rappelle qu'il faut pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible non seulement l'existence du préjudice allégué mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie. Elle rappelle également que constitue un préjudice indirect l'atteinte portée à l'image de marque d'un franchiseur à la suite d'une infraction d'homicide involontaire imputable à un franchisé, du fait d'un manquement de ce dernier aux règles d'hygiène et de sécurité. En l'espèce ne peut être qu'indirect le préjudice invoqué résultant de l'atteinte que porterait à son image de marque les faits d'homicide involontaire aggravé reprochés à son franchisé.
