L'inopposabilité prévue à l'article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce ne concerne pas les actes authentiques établis par les SCP de notaires.
Deux associés ont cédé respectivement la totalité et une partie des parts qu'ils détenaient dans le capital d'une société civile professionnelle (SCP) de notaires à une nouvelle associée.
Un an plus tard, les actes de cession de parts, le changement de dénomination de la société ainsi que les statuts modifiés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de commerce.
Entre-temps, aux termes d'un acte authentique reçu par l'un des notaires de la SCP, un homme a fait donation à son épouse en seconde noce de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès.
Après le décès du donateur, ses enfants ont notamment assigné la SCP aux fins de voir dire que l'acte de donation leur était inopposable.
La cour d'appel de Versailles a rejeté leur demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 27 novembre 2024 (pourvoi n° 22-24.511).
Elle rappelle que selon l'article L. 123-9, alinéa 1, du code de commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Elle précise toutefois que, contrairement à ce que soutenaient les demandeurs au pourvoi, l'inopposabilité prévue à cet article ne concerne pas les actes authentiques établis par les SCP de notaires, de tels actes, en particulier les actes de donation, n'étant pas sujets à mention au RCS.