Un dirigeant peut-il être condamné à supporter l'insuffisance d'actif lorsque la société qu’il dirige est elle-même présidente d’une société par actions simplifiée ?
Une société par actions simplifiée (SAS), dirigée par une personne morale de droit suisse, elle-même dirigée par une personne physique, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.
Saisi par le liquidateur, le tribunal de commerce a prononcé une mesure de faillite personnelle à l'égard du dirigeant et l'a condamné pour insuffisance d'actif.
Pour condamner le gérant à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel de Lyon a relevé que les dispositions de l'article L. 225-20 du code de commerce ne pouvaient s'appliquer à la débitrice qui est une SAS et qu'en application de l'article L. 227-7 du même code, le dirigeant de la société suisse, elle-même dirigeante de la débitrice, ne pouvait qu'avoir également la qualité de dirigeant de droit de cette dernière.
La Cour de cassation invalide l'analyse des juges du fond dans un arrêt du 20 novembre 2024 (pourvoi n° 23-17.842).
Elle précise en effet qu'il résulte de l'article L. 651-1 du code de commerce que la responsabilité pour insuffisance d'actif, encourue sur le fondement de l'article L. 651-2 du même code, est applicable aux personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales.
Lorsqu'une SAS est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanent.
Or, les juges du fond n'ont pas rechercher si la débitrice avait stipulé dans ses statuts que sa présidente, la société de droit suisse, avait désigné un représentant permanent en la personne du gérant condamné.
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Insuffisance d'actif : le dirigeant personne morale peut-il voir sa responsabilité engagée ? - Legalnews, 5 février 2024
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