La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
Une société a été mise en redressement judiciaire le 17 octobre 2016. Le 28 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que les éléments comptables transmis étaient insuffisants à démontrer que ce dernier s'était acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l'attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l'exercice 2016.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016.
Dans un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-15.995), la chambre commerciale précise que la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
En l'espèce, en se déterminant par des motifs impropres à caractériser, à la charge du dirigeant, des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, les juges du fond n'on pas donné de base légale à leur décision.
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