Les témoins de Jéhovah voient leur demande de droit de réponse rejetée pour défaut de justification des pouvoirs du représentant légal de l’association au jour de l’envoi de la réponse.
Un reportage concernant les témoins de Jéhovah, association cultuelle régie par la loi du 9 décembre 1905, a été mis en ligne sur un site internet.
Les témoins de Jéhovah ont sollicité auprès du directeur de la publication du site l’insertion d’un droit de réponse.
Cette demande étant restée sans réponse, les témoins de Jéhovah ont saisi le juge afin que celui-ci ordonne au directeur de la publication du site internet de publier la réponse.
Dans une ordonnance de référé du 22 octobre 2024 (n° 24/00654), le tribunal judiciaire de Versailles rejette la demande des témoins de Jéhovah.
Il rappelle que, dans le cas d’une personne morale, la demande doit être formulée par son représentant légal et le directeur de la publication, auquel la publication du droit de réponse est sollicitée, doit être mis en mesure de vérifier les pouvoirs de ce dernier. A défaut le refus de la demande de réponse est légitime.
En l'espèce, le juge des référés constate que la demande de réponse adressée par lettre recommandée avec accusé réception signée par le président de l'association contenait trois annexes à savoir :
- un extrait des statuts de l'association ;
- un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration constatant la nomination du président de l’association ;
- la pièce d’identité de ce dernier.
Cependant, il résulte des statuts de l'association versés aux débats que l’étendue des pouvoirs du président de l’association n’est précisée qu’à l’article 14 desdits statuts.
Or, l’extrait des statuts annexé à la demande de réponse ne contient que les articles 1 à 4 des statuts lesquels ne donnent aucune information sur les pouvoirs du président de l’association.
Dès lors, le refus, caractérisé par omission silencieuse, du défendeur doit être considéré comme légitime, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens.
Par conséquent en l’absence de trouble manifestement illicite, la demande sera rejetée.
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