En cas de liquidation judiciaire d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et non assujettie à l'impôt sur les sociétés, si le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant, c'est à la condition que celui-ci invoque ce statut devant le juge.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire d'une association, le liquidateur judiciaire a assigné son président en sa qualité de dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif ainsi qu'en sanction personnelle.
La cour d'appel d'Aix en Provence a condamné le président de l'association à payer au liquidateur la somme de 400.000 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif.
Le président s'est pourvu en cassation, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte du caractère bénévole de sa gestion de l'association régie par la loi du 1er juillet 1901.
La Cour de cassation rejette son pourvoi par un arrêt du 2 octobre 2024 (pourvoi n° 23-18.920) : il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du requérant que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'il était un dirigeant bénévole et que l'association n'était pas assujettie à l'impôt sur les sociétés.
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