En matière de contestation du rapport d’expertise sur l'évaluation des droits sociaux des associés exclus, l'application de la législation française implique une ingérence dans le droit à l’accès à un tribunal et au droit de propriété de la société, mais cette ingérence est proportionnée avec l'objectif légitime visé.
Des associés ont été exclus lors d'assemblées générales, lesquelles ont fixé la valeur unitaire de leurs parts sociales ainsi que les conditions de leur remboursement.
Contestant cette évaluation, les associés ont obtenu la désignation en justice d'un expert aux fins de fixation de la valeur de leurs droits sociaux. Par al suite, ils ont assigné la société en remboursement de leurs parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert.
La cour d'appel de paris a rejeté la demande de la société en annulation des rapports d'expertise et l'a condamné à payer aux associés évincés des sommes correspondant à l'évaluation de leurs droits sociaux.
La société a formé un pourvoi, soutenant qu'il y avait une ingérence dans l'exercice de son droit d'accès à la justice. En effet, la décision désignant un expert chargé d'évaluer les droits sociaux est sans recours possible, sauf excès de pouvoir, et l'évaluation à laquelle procède l'expert lie les parties et le juge, et ne peut être annulée qu'en cas d'erreur grossière.
Dans un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.766), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société sur ce point.
Elle reconnaît que la situation invoquée par la société constitue une ingérence dans l'exercice de son droit d'accès à la justice.
Toutefois, elle est justifiée par un but légitime, qui est de permettre à l'associé retrayant ou exclu d'être rapidement fixé sur le montant du remboursement qui lui est dû et à la société ainsi qu'aux autres associés de connaître ce montant, sans avoir à supporter les aléas d'une procédure judiciaire classique, à savoir une procédure comportant des possibilités de recours ordinaires lors des différentes phases du processus.
En outre, le droit d'accès à un tribunal de la société ne se trouve pas atteint dans sa substance même.
D'une part, la décision de désigner un expert demeure soumise à un appel-nullité, en cas d'excès de pouvoir. En l'espèce, l'excès de pouvoir invoqué par la société, (...)