Encourt la censure l'arrêt d'appel qui condamne l'acquéreur de l'intégralité des parts sociales d'une société à rembourser au cédant le compte courant d'associé sans rechercher s'il ressortait de la convention de cession que ce remboursement n'incombait pas uniquement à la société.
Par acte sous seing privé, un actionnaire de société anonyme a cédé les parts sociales qu'il détenait dans la société.
La cour d'appel de Paris a condamné l'acquéreur à payer au cédant le solde de son compte courant d'associé.
Pour les juges du fond, les motifs invoqués par l'acquéreur pour ne pas procéder au remboursement du compte courant d'associé auquel il s'était engagé, à savoir les actes de concurrence déloyale dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas établis, ne pouvaient être reçus pour s'opposer à ce paiement.
Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (pourvoi n° 22-15.146), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, en application de la convention de cession des actions, le remboursement du compte courant d'associé n'incombait pas uniquement à la société.
La chambre commerciale casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.