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Possible prorogation de la société via la majorité statutaire

Le juge peut autoriser la consultation des associés lorsque la majorité statutaire requise pour la prorogation de la société souhaite la régularisation, peu important la raison pour laquelle la consultation des associés n'a pas eu lieu avant l'échéance du terme.

Les statuts d’une société, constituée pour une durée de quarante ans, prévoit que, pour que la société soit prorogée, une décision de prorogation doit être adoptée par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Saisi par un des associés, sur le fondement de l'article 1844-6, alinéa 4, du code civil, le président d'un tribunal judiciaire a constaté l'intention des associés de proroger la société et autorisé la consultation de ces derniers à titre de régularisation dans un délai de trois mois. Quatre associés sur cinq sont en effet favorables à la prorogation.

Le cinquième associé a demandé la rétraction de cette décision.

La cour d'appel de Nancy a rejeté cette demande.
D’une part, elle a constaté que les associés auraient dû être consultés pour décider si la société devait être prorogée, ce qui n'a pas été fait. Elle a précisé que l'article 1844-6 n'impose pas de rechercher si les associés ont omis de bonne foi de proroger la société dont le terme est arrivée à échéance et n'exige pas l'intention unanime des associés.
D'autre part, elle a relevé que les statuts de la société prévoient qu'une décision de prorogation de la société doit être adoptée par la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Or quatre associés sur cinq, représentant 273 parts sur 303, sont favorables à la prorogation. Elle en a déduit que la majorité requise était réunie.

Dans un arrêt du 30 août 2023 (pourvoi n° 22-12.084), la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi du cinquième associé.
Il résulte de l’article 1844-6 du code civil que, quelle que soit la raison pour laquelle la consultation des associés à l'effet de décider si la société doit être prorogée n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des (...)

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