En Nouvelle-Calédonie, les délibérations de l'assemblée générale ordinaire d'une société prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles. Cette règle est d'ordre public et s'applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts.
Dans un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-19.985), la Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 820-3-1 du code de commerce, applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les personnes morales dotées d'une assemblée générale ordinaire, les délibérations de cette instance prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes, sont nulles.
En premier lieu, ce texte, inséré au livre VIII du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, édicte une règle de nullité qui, d'une part, déroge, dans le domaine qu'il régit, à celle édictée à l'article L. 235-1 de ce code, d'autre part, est d'ordre public et s'applique peu important que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts.
En second lieu, ce texte visant les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sans distinguer selon leur objet, il en résulte que la nullité qu'il prévoit s'applique à toutes les délibérations des assemblées générales ordinaires, qu'elles doivent ou non figurer dans le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels.
En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel de Nouméa a déclaré nulle la délibération de l'assemblée générale ordinaire d'une société ayant décidé la révocation du gérant alors que la désignation du commissaire aux comptes était irrégulière.
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