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Action en responsabilité contre le liquidateur amiable

Encourt la censure l'arrêt qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le liquidateur amiable et le condamner à payer à la société une certaine de dommages et intérêts, se fonde sur des irrégularités dont elle ne précise pas la date, cependant que les règles de prescription de l'action en dommages et intérêts introduite à l'encontre du liquidateur ne sont pas les mêmes selon que sa responsabilité était recherchée au titre de fautes commises avant ou après le terme de son mandat.

Une société a été dissoute par anticipation le 18 mars 2002. Un liquidateur amiable a été désigné pour une durée de trois ans. Son mandat a ensuite prolongé jusqu’au 13 décembre 2007.
En janvier 2015, une assemblée générale a refusé d'approuver les comptes de liquidation. Un mandataire ad hoc a ensuite été désigné.
Celui-ci, représentant la société, a assigné le liquidateur en responsabilité.

La cour d'appel de Versailles a condamné le liquidateur à payer à la société une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Les juges du fond ont constaté que, nonobstant l'absence de renouvellement exprès du mandat de liquidateur qui lui avait été confié, le liquidateur avait, de fait, poursuivi sa mission au-delà du 13 décembre 2007.

La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles 1240, 2224 du code civil et L. 237-12 du code de commerce.
Dans un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-13.716), la chambre commerciale précise qu’il résulte de ces textes que l’action en responsabilité contre une personne investie de la qualité de liquidateur d’une société dissoute à raison des fautes commisses par elle dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans, tandis que la responsabilité de cette même personne ne peut être recherchée, à raison des actes de liquidation qu’elle accomplit après le terme de ses fonctions, que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun et dans la limite de la prescription quinquennale.
Or, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le demandeur, la cour d’appel s'est fondée sur des irrégularités dont elle n'a pas précisé la date, cependant que les règles de prescription n'étaient pas les mêmes selon que sa responsabilité était recherchée au titre de fautes (...)

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