En cas de cessation des fonctions du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il existait une insuffisance d'actif à la date de la cessation de ses fonctions.
Selon l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il existait une insuffisance d'actif à la date de la cessation de ses fonctions.
En l’espèce, une société, dont M. X. était le directeur général délégué du 21 février au 5 novembre 2012, et ses filiales ont été mises en liquidation judiciaire le 29 janvier 2013.
Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. X. et demandé que soit prononcée contre lui une des sanctions professionnelles.
La cour d'appel d'Angers a condamné M. X. à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société et de ses fifliales en se fondant sur l'état des créances produit par le liquidateur et établi à la date du 1er janvier 2016.
Dans un arrêt du 19 avril 2023 (pourvoi n° 22-11.229), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
La cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif qu'elle retenait existait à la date à laquelle M. X. avait cessé ses fonctions.