Le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.
Une société a été placée en liquidation judiciaire le 7 janvier 2016. Par une assignation délivrée le 7 janvier 2019, à 15h37, le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d'appel de Versailles a déclaré cette action irrecevable comme prescrite.
Les juges du fond ont rappelé que les règles de computation des délais de procédure des articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription et, qu'en droit commun, le jour au cours duquel se produit l'événement qui fait courir le délai ne compte pas dans celui-ci.
Ils ont retenu qu'en droit des procédures collectives, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif a un régime juridique spécifique, et que le point de départ de son délai de prescription, dérogatoire au droit commun, fixé à l'article L. 651-2, alinéa 3 du code de commerce qui est d'ordre public, est le jour du jugement de la liquidation judiciaire. La prescription étant acquise le dernier jour du terme à minuit, l'action engagée après le 6 janvier 2019 à 24 h était prescrite.
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, et 2228 et 2229 du code civil.
Dans son arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-22.090), elle précise en effet que le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être inclus dans la computation de ce délai, lequel expire trois ans après le jour suivant cette date.
En l'espèce, le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le 7 janvier 2016, ne pouvait être inclus dans la computation de ce délai, de sorte que l'action engagée le 7 janvier 2019, dans le délai de trois ans de l'article L. 651-2, alinéa 3, n'était pas prescrite.