Le délai d'un an pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.
Se disant son créancier, une personne physique a assigné un débiteur en redressement judiciaire par acte du 24 septembre 2020.
Le débiteur s'est opposé à cette demande, en soutenant qu'elle devait être rejetée, en application de l'article L. 631-5 du code de commerce, dès lors qu'il avait cessé son activité depuis plus d'un an.
La cour d'appel de Basse-Terre a rejeté la demande du débiteur.
Ayant constaté, d'un côté, que la radiation de celui-ci du registre du commerce et des sociétés était intervenue le 5 août 2019, date de sa mention sur le registre, de l'autre, que l'assignation en redressement judiciaire avait été délivrée à l'intéressé le 15 juillet 2020, les juges du fond en ont déduit que l'action du créancier était recevable, peu important que l'extrait Kbis mentionnait une radiation "avec effet" au 11 mars 2019, cette précision étant sans incidence sur le point de départ du délai en cause à l'égard des tiers.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation.
Dans son arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-21.748), elle énonce en effet que le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, pour qu'un créancier assigne son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.