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Renonciation tacite à un droit et affectio societatis entre époux

La Cour de cassation a jugé que l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d'associé sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil. La Cour a également précisé des éléments concernant la renonciation tacite à un droit.

Deux personnes ont contracté mariage le 17 juillet 1970, sans contrat préalable.
Le 13 juin 2007, l'époux, revendiquant le bénéfice des dispositions de l'article 1832-2 du code civil, a notifié à la SARL dont son épouse est la gérante, son intention d'être personnellement associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport que cette dernière avait effectué.
Invoquant le refus de son épouse de lui communiquer les comptes de la société en question, l'époux l'a assignée, ainsi que l'entreprise, aux fins de voir constater qu'il avait la qualité d'associé depuis le mois de juin 2007 et d'obtenir la communication de certains documents sociaux.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 29 août 2019, a jugé que l'époux avait la qualité d'associé depuis le 13 juin 2007 et a ordonné à la société de lui communiquer divers documents sociaux.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 21 septembre 2022 (pourvoi n° 19-26.203), casse l'arrêt d'appel.
Dans son pourvoi, la société faisait notamment grief à l'arrêt d'appel de n'avoir pas recherché si l'époux était animé d'une volonté réelle et sérieuse de collaborer avec sa conjointe pour l'exercice d'une activité commune dans l'intérêt de la société. Mais, sur ce point, la Cour de cassation indique que l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication, par un époux, de la qualité d'associé sur le fondement de l'article 1832-2 du code civil.
En outre, les juges d'appel avaient indiqué que si l'époux peut renoncer, lors de l'apport ou de l'acquisition des parts par son conjoint, ou ultérieurement, à exercer la faculté qu'il tient de l'article 1832-2, alinéa 3, du code civil, c'est à la condition que cette renonciation soit expresse et non équivoque. Les juges d'appel avaient donc considéré que la renonciation tacite dont se prévalaient l'épouse et la société ne suffisait pas à faire obstacle au droit de l'époux d'exercer cette revendication.
Néanmoins, pour les magistrats de la Cour, la renonciation à un droit (...)

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