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Parts sociales : grossière erreur de l'expert évaluateur

Si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la date à laquelle est statutairement fixée l’évaluation des parts sociales est nécessairement celle du jour où est officiellement acté le retrait de l’associé, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’en se plaçant à la date d’établissement de son rapport et non à la date à laquelle la société a remboursé ses parts sociales à l’associé retrayant à la valeur fixée par l’assemblée des associés, l’expert a commis une erreur grossière.

Détenteur de 27 parts au prix unitaire de 10.740 francs (1.637,30 €), l'associée d'une société civile de moyens (SCM) a notifié son retrait de la société en décembre 1997. Par assemblée générale du 16 juin 1998, la SCM a fixé la valeur de sa part à 14.990 francs (2.285 €) et ratifié sa démission. Une somme représentative de la valeur totale de ses parts ainsi calculée lui a été versée en quatre échéances, la dernière intervenant le 28 janvier 2002.

L'associé retrayant a contesté la valorisation de ses parts. En dernier lieu, par une ordonnance du 17 mars 2009, le président d'un tribunal de grande instance a désigné un expert, lequel a déposé son rapport le 20 février 2012, fixant la valeur unitaire de la part à 48.546 €, en se fondant notamment sur les derniers résultats comptables obtenus en 2009 et 2010.
Sur le fondement de ce rapport, le retrayant a assigné la SCM devant le TGI en paiement du complément de la somme lui restant due sur ses parts, telles qu'évaluées par l'expert.

La cour d'appel de Paris a annulé le rapport d'expertise et débouté le retrayant de l'intégralité de ses demandes.

Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2022 (pourvoi n° 20-20.830), la Cour de cassation retient que si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que la date à laquelle est statutairement fixée l'évaluation des parts est nécessairement celle, s'imposant à l'expert, du jour où est officiellement acté le retrait de l'associé, soit en l'espèce en 1998, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'en se plaçant à la date d'établissement de son rapport, en 2012, et non à la date à laquelle la SCM a, en 2002, remboursé ses parts sociales au retrayant à la valeur fixée par l'assemblée des associés, l'expert a commis une erreur grossière.

La chambre commerciale précise qu'il (...)

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