Le dirigeant d'une SAS qui organise son licenciement dans le cadre d’une intégration au plan de sauvegarde pour l’emploi et au dispositif de départ anticipé à la retraite, sans l’approbation préalable du conseil de surveillance, se rend coupable d'abus de biens sociaux.
M. X. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, alors qu'il était président du directoire de la société, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé.
En effet, M. X. avait signé deux règlements de retraite sur-complémentaire fixant les conditions d’accès au bénéfice de la retraite dont les dispositions lui étaient particulièrement favorables, sans avoir obtenu préalablement l’autorisation du conseil de surveillance de la société alors qu’il s’agissait de conventions réglementées.
Il avait également organisé son licenciement dans le cadre d’une intégration au plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) et au dispositif de départ anticipé à la retraite, pour un montant de 4.473.000 €, ainsi que l’octroi d’une avance sur son indemnité de départ, pour un montant de 1.580.000 €, sans que cette convention réglementée ne fasse l’objet d’un accord préalable du conseil de surveillance de la société, et ce, en violation de l’article 10 de son règlement intérieur et des articles L. 225-86 et L. 225-88 du code de commerce et en occultant les conséquences financières détaillées et personnelles qu’une telle intégration entraînait pour la société.
La cour d'appel a déclaré M. X. coupable d'abus de biens sociaux.
Elle a relevé que l’article 1er des statuts de la société, qui était, à l’époque des faits, une société par actions simplifiées, prévoyait qu’elle était régie par les règles applicables aux sociétés anonymes.
Elle a constaté que l’intégration du prévenu dans le PSE et l’avance qu’il a perçue sur son indemnité de départ correspondaient à des conventions réglementées qui devaient, aux termes des articles visés dans la prévention, être soumises à l’approbation préalable du conseil de surveillance, ce que l’intéressé (...)