Le CCRCS précise les vérifications qui incombent au greffier en matière de mentions devant figurer au procès-verbal de l'assemblée d'une société commerciale prononçant la clôture de ses opérations de liquidation.
Le service "formalités" d'une société éditrice d'un journal d'annonces légales a sollicité le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) afin de connaître les vérifications qui incombent au greffier en matière de mentions devant figurer au procès-verbal de l'assemblée d'une société commerciale prononçant la clôture de ses opérations de liquidation. Elle souhaitait notamment savoir si le greffier peut relever l'irrégularité d'un tel procès-verbal donnant quitus au liquidateur, sans le décharger de son mandat.
Dans son avis rendu le 19 décembre 2018, le CCRCS indique que s'il n'est pas justifié de l'accomplissement de tout ou partie des formalités mentionnées à l'article R. 237-9 du code de commerce, tel le dépôt ne contenant pas quitus de sa gestion au liquidateur ou décharge de son mandat, le greffier, saisi d'une demande de radiation d'une société commerciale qui a fait l'objet d'une dissolution, ne peut y procéder. Dans cette hypothèse, et après avoir vainement réclamé les renseignements ou pièces manquantes, le greffier prend une décision de refus d'inscription conformément à l'article R. 123-97 du code précité.
© LegalNews 2019Références
- Avis du CCRCS n° 2018-011 du 19 décembre 2018 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 237-9 - Cliquer ici
- Code de commerce, article R. 123-97 - Cliquer ici
Sources
Ministère de la Justice, Registre du commerce et des sociétés : les avis du comité, 23 janvier 2019 - Cliquer ici