A l'ouverture d'une procédure collective, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour les sociétés en cause, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.
Une société civile immobilière (SCI) fait partie d'un groupe de sociétés dont la société mère est la société S. Un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de chacune des sociétés du groupe. Un premier jugement a arrêté le plan de redressement de la société S. Un second jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI et désigné un liquidateur.
Le 19 septembre 2017, la cour d'appel d'Angers a confirmé le second jugement.
Elle a retenu l'impossibilité manifeste du redressement de la SCI.
Dans un arrêt du 19 décembre 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.
Elle précise que si le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe, rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.
Selon la Haute juridiction judiciaire, si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé le contraire, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que, sous le couvert d'une approche globale de la situation des sociétés du groupe, les conclusions de la SCI ne tendaient qu'à favoriser le redressement de la seule société S.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2018 (pourvoi n° 17-27.947 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO01038) - rejet de pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 19 septembre 2017 - Cliquer ici
Sources
Lexis Actu, 3 janvier 2019, note de Samia Maouche, "Prise en compte des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe lors de l'ouverture d'une procédure collective" - Cliquer ici