La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, était applicable à la procédure collective en cours.
La société X. a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 2011. Le liquidateur a alors assigné Mme Y., en qualité de dirigeant, en responsabilité pour insuffisance d’actif de cette société.
Dans un arrêt du 17 janvier 2017, la cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande du liquidateur.
Le 5 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par celui-ci. Elle rappelle tout d’abord que les articles 1 et 2 du code civil prévoient que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation sauf si cette application immédiate méconnait un droit acquis.
Elle souligne ensuite que le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l’insuffisance d’actif de la société, exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion. Par conséquent, en l’absence de disposition contraire, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
La Haute juridiction judiciaire écarte donc l’argument du liquidateur qui revendiquait que la loi du 9 décembre 2016 n’était pas applicable à l’instance et que l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi, permettait de considérer qu’une négligence constituait une faute de gestion pouvant engager la responsabilité du dirigeant de la société.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 septembre 2018 (pourvoi n° 17-15.031 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00729), société Luc X. c/ Marc Y. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Chambéry, 17 janvier 2017 - Cliquer ici
- Code civil, article 1 - Cliquer ici
- Code civil, article 2 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 651-2 (...)