Lorsque le dirigeant d’une société est assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif, celui-ci peut être convoqué aux audiences par signification d’huissier signifiée à son adresse et peut être condamné à supporter l’insuffisance d’actif de sa société.
La société X., dont le gérant est M. A., a été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 2009. Le liquidateur a alors assigné M. X. en responsabilité pour insuffisance d’actif de la société.
Dans un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a tout d’abord déclaré le liquidateur recevable à agir. Elle a relevé que M. X. avait été convoqué par actes d’huissier signifiés à ses deux dernières adresses connues pour les deux audiences. La formalité de la convocation prévue à l’article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à l’espèce, a donc été respectée. La cour d’appel a ainsi précisé qu’il importait peu que les actes aient été délivrés suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond. Elle rappelle qu’en présence d’une convocation régulière du dirigeant poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif en vue de son audition préalable, l’action est recevable, même si le dirigeant ne s’est pas présenté et que son audition n’a donc pas eu lieu. En l’espèce, M. A. avait été régulièrement convoqué aux audiences, il ne pouvait donc pas revendiquer que l’action n’était pas recevable.
Par ailleurs, les juges du fond ont condamné le dirigeant à supporter l’insuffisance d’actif de la société X. Ils ont estimé que le fait d’avoir soustrait la société X. au paiement de la TVA au titre de l’année 2003 et de l’impôt sur les sociétés au titre des années 2002 et 2003 ainsi que d’avoir omis d’inscrire certaines écritures en comptabilité sont des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de la société. Ils ont alors souligné que la condamnation de la société à supporter cette insuffisance d’actif profitera à tous les créanciers admis dont le Trésor public.
La Cour de cassation rejette finalement le pourvoi formé par M. A. Elle indique que la (...)