Lorsqu’un actionnaire est sanctionné pour ne pas avoir déclaré le franchissement des seuils de participation et qu’aucune régularisation n’intervient, la privation des droits de vote est toujours en cours.
Lors de l'assemblée des actionnaires de la société X., le bureau a limité le droit de vote de certains actionnaire à 5 % du capital de la société après avoir constaté que ces derniers, agissant de concert, avaient franchi à la hausse, sans le déclarer à la société, le seuil de 5 % en mars 2007. Le bureau a ajouté que le même groupe d'actionnaires, agissant de concert, avait une nouvelle fois franchi à la hausse les seuils de 10 %, 15 %, 20 % et 25 % sans les déclarer à la société. La même limitation des droits de vote a été appliquée à ces actionnaires. Ces derniers ont alors assigné la société X. afin d’obtenir l'annulation des décisions de privation de droits de vote prises par le bureau de l'assemblée générale.
Dans un arrêt du 5 novembre 2015, la cour d’appel de Paris a affirmé que la suspension pendant deux années de ses droits de vote au sein de la société ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date de régularisation de la déclaration par l'actionnaire des franchissements de seuil de participation. Elle a par conséquent rejeté la demande d’annulation des décisions de privation des droits de vote. Les juges du fond ont en effet relevé qu'aucune déclaration de franchissement de seuil n'avait jamais été régularisée. Par conséquent, la privation des droits de vote était toujours en cours.
Le 27 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les actionnaires. Elle rappelle tout d’abord que selon l'article L. 233-14 du code de commerce, la privation des droits de vote se poursuit jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond. En l’absence de régularisation de la déclaration de franchissement de seuil, le délai de deux ans mettant fin à la privation des droits de vote ne pouvait commencer à courir. Ces mesures n’étaient donc pas achevées.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 27 juin 2018 (pourvoi n° 15-29.366 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00654), Sté Madag (...)