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Avis du CCRCS : immatriculation au RCS des loueurs et loueurs professionnels en meublé

Le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a précisé les règles applicables concernant l’immatriculation des loueurs en meublé et des loueurs professionnels en meublé.

Dans une décision du 8 février 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de l’article L. 151 § IV car celles-ci subordonnaient la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS). Cette qualité permettait aux loueurs d’être exonérés des plus-values de cession des biens meublés. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé qu’en retenant une condition spécifique pour les commerçants, bien que l’activité de location de biens immeubles ne constitue pas un acte de commerce, le législateur ne s’était pas fondé sur un critère objectif et rationnel en fonction de l’objectif poursuivi.
Il est donc possible de s’interroger sur la possibilité d’appliquer cette décision rendue en matière fiscale à l’immatriculation au RCS pour les loueurs de locations meublées. Ainsi, est-il nécessaire de reconsidérer la solution consistant à accepter les demandes d’immatriculation au RCS émanant de personnes physiques qui déclarent exercer l’activité de loueur en meublé ou de loueur professionnel en meublé ou de maintenir l’inscription des personnes exerçant cette activité ?

Dans un avis du 18 juillet 2018, le comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) a tout d’abord rappelé que la location d’immeuble n’est pas un acte de commerce tandis que la location de meubles l’est. Par conséquent, l’activité de loueur de logements meublés ne confère pas la qualité de commerçant car la location de meubles reste en principe accessoire à celle d’immeubles.

En pratique, la location de logements meublés peut néanmoins s’accompagner de prestations de services s’apparentant à celles d’hôtellerie tels que la préparation des repas ou le nettoyage des lieux loués. Ces prestations sont donc susceptibles de conférer à cette activité un caractère commercial.

Le CCRCS précise donc que lors du contrôle de légalité des énonciations de l’activité, le greffier (...)

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