Lorsque la responsabilité d’un dirigeant de société est engagée pour des fraudes commises par le comptable, le report de la prescription en cas de fait dommageable dissimulé ne peut être admis que si les faits ont été volontairement cachés.
La société A., présidée par M. X. jusqu'au 26 mai 2010, a découvert, en septembre 2011, que Mme Y., comptable de la société, avait procédé à des détournements de fonds de 2006 à 2011. La société a ainsi reproché à M. X. d'avoir embauché et maintenu Mme Y. à son poste de comptable et d'avoir manqué à son obligation de surveillance car il savait dès l'origine qu'elle avait déjà été condamnée pour abus de confiance lors de son précédent emploi. Le 13 février 2013, la société a donc assigné M. X. en réparation du préjudice résultant de ses fautes de gestion.
Dans un arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a considéré comme prescrite l’action en responsabilité engagée contre M. X. Elle a tout d’abord rappelé que l'action en responsabilité fondée sur l'article L. 225-251 du code de commerce se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
Elle a ensuite relevé que les faits reprochés à M. X. étaient antérieurs au 13 février 2010. Ces faits étaient donc prescrits sauf s’il était démontré qu'ils ont été volontairement dissimulés. La cour d’appel souligne cependant que, ni l'absence de compétence de Mme Y., ni son passé n'ont été volontairement dissimulés à la société. M. X. n'avait donc pas intentionnellement caché la connaissance qu'il avait de ces faits.
Le 13 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond. Afin d’engager la responsabilité du dirigeant, il est nécessaire de prouver que celui-ci a dissimulé volontairement les informations constituant un fait dommageable.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juin 2018 (pourvoi n° 16-26.323 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00542), Société Koch media c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 3 novembre 2016 - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 225-251 - Cliquer ici
Sources
Bulletin rapide de droit des (...)