En vertu d’une clause de substitution, une société peut être substituée à son fondateur ayant conclu un contrat avec un client durant la période de formation de celle-ci, dont l’immatriculation est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat.
Un client a signé un contrat de prestation de services avec le fondateur d’une entreprise en formation, précisant que l’entreprise se substituerait ultérieurement aux droits du fondateur. Quelques années plus tard, le client a fait part de sa volonté de rompre le contrat. L’entreprise a accusé réception de cette demande, tout en indiquant la date d’échéance du contrat, puis a assigné le client en paiement de factures.
La cour d’appel de Rennes a jugé que l’entreprise avait qualité et intérêt pour agir contre le client et a condamné ce dernier à payer certaines sommes à l’entreprise.
La Cour de cassation, le 21 mars 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a constaté l'accord des parties pour substituer l’entreprise à son fondateur, postérieurement à son immatriculation, dans l'exécution du contrat initialement conclu entre le client et celui-ci. C’est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait dès lors pas à faire application de l'article 1843 du code civil, a statué comme elle a fait.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 21 mars 2018 (pourvoi n° 15-29.377 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00248), société Celtipharm c/ société Bernard A. consultant - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 29 septembre 2015 - Cliquer ici
- Code civil, article 1843 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2018, n° 27, 5 juillet, § 1361, p. 30 à 33, note de Clément Barrillon, "La clause de substitution, technique alternative de ‘reprise’ des actes par une société nouvellement immatriculée" - www.lexisnexis.fr